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(299) SOUS LE RÈGNE DE CHARLES VI. 59
Item, laissa à messire Jehan le Fevre, son Chapellain, quarante livres Tournois, pour semblable cause.
Item, à chascun de ses autres varletz et serviteurs qui seront de~ mourans avecques lui au jour de son trespassement dix livres Tournois, pour toutes choses qu'ilz lui pourroient demander.
Item, laissa et donna à chascun mesnage ou feu, estant en la terre de Chamborant, vintsolz Tournois.
Item, à chascun mesnage ou feu, estans en da terre de la Valadelle, vint solz Tournois, pour prier Dieu pour l'ame.de lui.
Item, ii donna et laissa à la,fabrique de l'eglise de Chamborant vint livres Tournois une foiz.
Item, il laisse et donne à Jehan Maillé et Coleté sa femme, hoste et hostesse du dit testateur, quarante livres Tournois pour une foiz, pour aidier à mettre à mestier Guillemin leur filz, filleul du dit testateur, et pour les bons et-agreables services que lui ont faiz le temps passé.
Item, volt el/ordonna qu'il soit fait un tableau de cuivre, ouquel sera escript le nom, le surnom, le tiltre du dit testateur, le jour et an de son trespassement, et la messe qui perpetuelment sera dicte pour les ames de lui, de ses feux pere et mere, amis, parens et bienfaicteurs en la dicte eglise de la Ternes, et sera mis le dit tableau dedans.le mur au dessus de la dicte tombe, dessoubz les piez de la dicte ymage de Nostre Dame et de sa representacion qui seront faiz de paincture ou.dit mur au dessus de la dicte tumbe, comme dessus est dit.
Item, il volt et ordonna que monseigneur Pierre de Chamborant, son frere, se il seurvit le dit testateur, soit son heritier universal, seul et pour le tout, ou résidu de tous ses biens meubles et heritages quelzconques, et ou cas que le dit monseigneur Pierre ne le seurvivroit, il veult et ordonne: que les enfans feu Fouquaut de Chamborant, ja dix filz ainsné du dit monseigneur Pierre, aient et emportent tout le dit résidu des biensrmeubles et non meubles du dit testateur, sondit testament fait, paié et acompli; et en ce cas leur donne et laisse tout le dit résidu de ses diz biens meubles et possessions immeubles quelzconques.
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8.
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